Contrôle de légalité

Quelles sont les pièces à transmettre au contrôle de légalité pour un marché public ?
   Les pièces suivantes doivent être transmises au contrôle de légalité (article R 2131-5 du code général des collectivités territoriales - CGCT) :
la délibération autorisant le représentant légal de la commune ou de l'établissement à passer le marché,
- la copie du ou des appels publics à la concurrence paru (s) dans les différents organes de publications ainsi que sur le profil d'acheteur de la collectivité (*)
- le règlement de la consultation,
- la copie des pièces constitutives du marché à l'exception des plans (acte d'engagement, CCAP, CCTP, mémoire technique, documents relatifs aux prix, ?),
- les renseignements, attestations et déclarations du titulaire du marché (art. 44, 45 et 46 du CMP),
- le rapport de présentation (obligatoire en procédure formalisée)- ,
- les lettres de notification aux candidats non retenus du rejet de leur offre (pour une procédure formalisée).

(*)  Pour tous les achats publics (fournitures, services ou travaux) supérieurs à 90.000 ¤ HT, la personne publique ne peut pas refuser de recevoir les candidatures en ligne et doit disposer d'un profil d'acheteur qui permet de télécharger les dossiers de consultation des entreprises (DCE) et de déposer les candidatures de façon sécurisée.

Le budget doit être transmis 15 jours après la date limite de vote, soit le 30 avril.
(Article L.1612) A défaut, le préfet saisit sans délai la chambre régionale des comptes qui, dans le mois, et par un avis public, formule des propositions pour le règlement du budget.

Le maire ou le président peut assister à la discussion mais doit se retirer au moment du vote.
Il n’est pas compté dans les membres présents pour le calcul du quorum (article L.2121-14 du CGCT).
Une procuration donnée au maire ou au président ne peut être utilisée lors du vote du compte administratif .

Conformément à l’article L.2121-11 du Code Général des Collectivités Territoriales, la convocation est adressée 3 jours avant la date de la réunion. Le délai commence à courir le lendemain du jour où la convocation est adressée aux conseillers et n’expire que le lendemain du jour où les 3 jours sont passés. Les jours fériés ne sont pas pris en compte.
Même en cas d’urgence, le délai ne peut être inférieur à un jour.
Le maire en rend compte dès l’ouverture de la séance du conseil municipal qui se prononce sur l’urgence et peut décider le renvoi de la discussion, pour tout ou partie, à l’ordre du jour d’une séance ultérieure.

Réf : article 34 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée.
Les emplois sont créés par l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement (conseil municipal, communautaire, comité syndical ou conseil d'administration).
La délibération doit préciser :
- le ou les grades correspondant à l'emploi créé,
- l'inscription au chapitre budgétaire correspondant (aucun emploi peut être créé s'il n'y a pas de crédits possibles).
De plus, elle doit indiquer expressément si l'emploi peut également être pourvu par un agent contractuel sur la base de l'article 3-3 de la loi du 26 janvier 1984. La délibération doit alors préciser les éléments suivants :
- le motif invoqué,
- la nature des fonctions,
- les niveaux de recrutement et de rémunération.

L’article L.2121-17 du CGCT indique que le conseil municipal ne délibère valablement que lorsque la majorité de ses membres en exercice est présente.

La majorité est atteinte si le nombre de conseillers en exercice présents à la séance est supérieur à la moitié du nombre des membres en exercice. Ce nombre doit excéder le nombre des conseillers en exercice divisé par 2, le nombre étant, le cas échéant, arrondi à l'entier supérieur.

Exemples :

- (11 conseillers municipaux en exercice) : 2 = 5,5. La majorité sera donc de 6.
- (8 conseillers municipaux en exercice) : 2 = 4. La majorité sera donc de 5.

Exceptions à la règle du quorum

Si, après une première convocation, le conseil ne s'est pas réuni en nombre suffisant, l'élection faite après la seconde convocation à trois jours d'intervalle est valable, quel que soit le nombre des conseillers présents.

Le calcul de la majorité absolue prend en compte les suffrages exprimés c'est-à-dire les voix pour ou contre.
Ne sont pas pris en compte les abstentions, bulletins blancs ou portant un signe distinctif.

L’article L.2121-20 précise qu’un conseiller municipal absent ou empêché peut donner à un collègue de son choix pouvoir écrit pour voter en son nom.
Un même conseiller municipal ne peut être porteur que d’un seul pouvoir.

Un acte ne peut prendre effet à une date antérieure à celle où il devient exécutoire.
Conformément à l’arrêt du Conseil d’ État du 25 juin 1948, Société du journal l’Aurore, le principe de non-rétroactivité des actes administratifs est un principe du droit. L’absence de respect de ce principe ne permet pas d’assurer la sécurité juridique de ces actes.

Les délégations de fonctions données par le maire aux adjoints et éventuellement aux conseillers municipaux permettent à ceux-ci d'exercer les compétences du maire dans le domaine délégué. Les arrêtés de délégation doivent identifier à un moment donné et pour une catégorie déterminée d’acte, le titulaire de la délégation, sinon les actes signés sont irréguliers.
Pour des motifs tirés de la sécurité des rapports juridiques, qu'une même délégation de fonction ne peut être attribuée simultanément à plusieurs personnes. Les juges administratifs ont néanmoins admis la possibilité de déléguer les mêmes fonctions à plusieurs personnes à condition que l'arrêté de délégation fixe un ordre de priorité entre les intéressés.

Le rapport est présenté au plus tard dans les six mois qui suivent la clôture de l'exercice concerné  par le maire ou le président d’EPCI à son assemblée délibérante (décret n°95-635 du 06 mai 1995)

(article L.511-2 du Code de la Construction et de l’Habitation) L’arrêté de péril ordinaire doit être précédé d’une procédure contradictoire consistant à informer le propriétaire des désordres constatés, en joignant tous les éléments utiles dont dispose la commune et en l’invitant à formuler ses observations dans un délai au moins égal à 1 mois.
Si les désordres persistent, le maire prend un arrêté de péril mettant en demeure le propriétaire d'effectuer les travaux nécessaires dans un délai d'au minimum 1 mois. Le maire peut également assortir l'arrêté d'une interdiction temporaire ou définitive d'habiter les lieux si l'état de solidité de l'immeuble ne permet pas de garantir la sécurité des occupants, des voisins ou des passants.

Un chemin rural n’appartient pas au domaine public de la commune mais au domaine privé de la commune (article L.161-1 du Code Rural et de la Pêche Maritime). A ce titre, seul un chemin rural qui a cessé d’être affecté au public peut être aliéné (article L.161-10 du même code).

Une procédure d'échange de terrains n’est pas autorisée, en effet elle risquerait de méconnaître les dispositions garantissant le caractère d'utilité publique du chemin. De ce fait, le déplacement des chemins ruraux par échange de terrains n'est pas permis et il est sanctionné par le Conseil d'Etat. Les communes peuvent toutefois procéder au déplacement de l'emprise d'un chemin rural. Il convient pour ce faire, dans un premier temps, de mettre en oeuvre pour le chemin initial une procédure d'aliénation, elle-même conditionnée à la fois par le constat de fin d'usage par le public et une enquête publique préalables à une délibération du conseil municipal. Dans un second temps, une procédure de déclaration d'utilité publique permettra à la commune de créer un nouveau chemin. Les communes disposent ainsi des possibilités juridiques pour modifier le tracé des chemins ruraux, dans le respect de leur protection.

Un marché public est soumis à l'obligation de transmission au préfet, lorsque son montant est supérieur ou égal à 207.000 euros HT. Il doit être transmis dans les 15 jours suivant sa signature.

Des formulaires permettant de simplifier la passation des marchés sont disponibles sur www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-marches-publics
Les formulaires DC1 et DC4 ont été mis à jour récemment.

L'article 80 du Code des marchés publics prévoit, en cas  de procédure formalisée, que le pouvoir adjudicateur doit notifier aux candidats non retenus le rejet de leur offre puis attendre au moins 16 jours avant de conclure le marché avec le titulaire retenu. Néanmoins, ce délai peut être ramené à 11 jours en cas de transmission électronique (courriel ou fax) de la notification de rejet.

- le document contenant les caractéristiques des prestations que doit assurer le délégataire et le rapport de présentation de ce document,
- la publicité parue dans la presse,
- le règlement de la consultation,
- un rapport présentant la liste des candidats admis à présenter une offre faisant état de l'examen de leurs garanties professionnelles et financières, de leur aptitude  à assurer - la continuité du service public et à garantir l'égalité des usagers devant le service public,
- le document adressé à chacun des candidats avec lesquels il a été engagé une discussion,
- un rapport de présentation des motifs du choix de l'entreprise retenue et l'économie générale du contrat,
- la délibération de l'assemblée délibérante qui prononce le choix du délégataire et du contrat de délégation du service public et qui doit avoir acquis le caractère exécutoire avant la signature du contrat,
- le contrat de délégation de service public.

(article L 1411-2 du CGCT) La prolongation des délégations n'est possible que pour motif d'intérêt général pour une durée maximale d'un an. La procédure de renouvellement de ces contrats étant longue et complexe, il est important de l'engager bien en amont de l'échéance, le terme du contrat n'étant pas une circonstance imprévisible.

Il est recommandé d'adresser les pièces communes et chaque lot séparément mais dans la même journée.
Les documents cités ci-après ne sont pas indispensables à l'exercice du contrôle de légalité : les mémoires techniques et autres descriptifs commerciaux, les plans et plannings. Il est donc inutile de les transmettre.

Articles 3 et suivants Loi n°84-53 du 26 janvier 1984

Un agent contractuel peut être recruté sous certaines conditions pour faire face à un accroissement temporaire ou saisonnier d’activité, pour remplacer un agent à temps partiel ou indisponible, pour faire face à une vacance de poste dans l’attente du recrutement d’un fonctionnaire.

Il peut également être recruté sur un emploi permanent si aucun fonctionnaire n’a pu être recruté pour une durée de 3 ans maximum renouvelable une fois dans les cas énumérés par l’article 3-3 L84-53 du 26 janvier 1984 précité. Au bout de 6 ans, si le contrat de travail est renouvelé, il ne peut l’être qu’en contrat de travail à durée indéterminée ( CDI ).

Dans tous les cas sauf les remplacements, la vacance de poste doit être préalablement déclarée auprès du centre de gestion de la FPT.
Il est obligatoire de faire cette déclaration même s’il s’agit d’un renouvellement de contrat.