La nomenclature EAU

Mis à jour le 09/09/2022

La "Nomenclature eau" vous permet de vérifier si votre projet est soumis à une procédure de Déclaration ou d’Autorisation au titre de la Loi sur l’eau.

Vous avez un projet qui a un ou des impacts , directs ou indirects, positifs ou négatifs, sur le milieu aquatique. Pour vérifier s’il est soumis aux prescriptions de la loi sur l’eau grâce à la "Nomenclature eau" vous devez :

1- Examiner les différents paramètres du projet susceptibles d’avoir une ou plusieurs incidences, directes ou indirectes, positives ou négatives, sur le milieu aquatique (eaux superficielles ou souterraines, zones inondables, zones humides...) ; et ce à toutes les étapes de votre projet (phase travaux, phase exploitation, conditions exceptionnelles).

2- Prendre en compte tous les paramètres  dans la considération des différents impacts :

  • tenir compte de la notion de seuil, pour chaque point du projet concerné par une rubrique de la nomenclature, qui permet de déterminer la procédure à appliquer (procédure de Déclaration ou d’Autorisation).
  • retenir le régime le plus restrictif des deux, à savoir l’Autorisation, si votre projet relève de plusieurs rubriques, à la fois du régime d’Autorisation et de Déclaration.
  • tenir compte des règles du cumul des aménagements (articles R.214-42  et R.214-43 du Code de l’environnement ) : si votre projet globalise plusieurs aménagements sur un même bassin versant, une seule demande d’Autorisation ou une seule Déclaration peut être présentée pour l’ensemble de ces installations. Il en est obligatoirement ainsi lorsque les aménagements envisagés dépendent de la même personne, concernent le même milieu aquatique, si leur ensemble dépasse le seuil fixé par la nomenclature, alors même que, pris individuellement, ils sont en dessous du seuil prévu par la nomenclature, que leur réalisation soit simultanée ou successive.
  • tenir compte de la règle du cumul des impacts : votre projet doit tenir compte du cumul des impacts des aménagements déjà existants sur les aménagements envisagés.

3- Comparer les différents impacts de votre projet, un par un, aux rubriques définies dans la Nomenclature. Cette "Nomenclature eau", définie à l’ article R.214-1 du Code de l’Environnement , se présente comme une grille à multiples entrées (rubriques) définissant les différents impacts susceptibles de concerner votre opération et le régime "loi sur l’eau" s’y appliquant (Déclaration ou Autorisation). Votre projet peut être soumis à plusieurs rubriques. Les rubriques de la "Nomenclature eau" sont réparties en 5 titres (cliquez dessus pour y accéder directement) : 

  • Titre I : Prélèvements d'eau
  • Titre II : Rejets 
  • Titre III : Impacts sur le milieu aquatique ou sur la sécurité publique 
  • Titre IV : Impacts sur le milieu marin  (le département de la Marne n'est pas concerné par cette rubrique)
  • Titre V : Régimes d’autorisation valant autorisation au titre des art. L214-1 et suivants du Code de l’Environnement

 

 4- Respecter les arrêtés de prescriptions, le cas échéant, propres à chaque rubrique concernée par votre projet. Pour une meilleure visibilité, ces arrêtés de prescription sont intégrés aux rubriques de la nomenclature les concernant et identifiés par l’icône suivante (à droite).

La nomenclature EAU

Notes

  • Le débit de référence du cours d'eau s'entend comme le débit moyen mensuel sec de récurrence cinq ans ci-après dénommé " le débit " ;
  • Vous avez un projet impactant un écoulement d'eau ? Il est important de savoir la définition règlementaire de l'écoulement : si c'est un cours d'eau, la loi sur l'eau s'applique ; si c'est un fossé, elle ne s'applique pas. Pour vérifier, veuillez consulter la carte en ligne. Si l'écoulement n'est pas répertorié, merci de contacter le service en charge de la police de l'eau.
  • Les niveaux de référence R1, S1, N1 et N2, les teneurs à prendre en compte ainsi que les conditions de dérogation sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la mer et du ministre chargé de l'environnement ;
  • (D) : votre projet est soumis à déclaration ; (A) : votre projet est soumis à autorisation.

Votre projet peut relever de plusieurs rubriques. Il est vivement recommandé de vérifier si aucun impact de votre projet ne figure dans les 4 autres titres de la Nomenclature.

Titre I - PRELEVEMENTS

Rubrique 1110

Sondage, forage, y compris les essais de pompage, création de puits ou d'ouvrage souterrain, non destiné à un usage domestique, exécuté en vue de la recherche ou de la surveillance d'eaux souterraines ou en vue d'effectuer un prélèvement temporaire ou permanent dans les eaux souterraines, y compris dans les nappes d'accompagnement de cours d'eau (D)
    
Arrêté DEVE0320170A du 11/09/03 fixant les prescriptions générales applicables aux sondage, forage, création de puits ou d’ouvrage souterrain soumis à déclaration et relevant de la rubrique 1110.

Rubrique 1120

Prélèvements permanents ou temporaires issus d'un forage, puits ou ouvrage souterrain dans un système aquifère, à l'exclusion de nappes d'accompagnement de cours d'eau, par pompage, drainage, dérivation ou tout autre procédé, le volume total prélevé étant :
               1° Supérieur ou égal à 200 000 m3/ an (A) ;
 
Arrêté DEVE0320172A du 11/09/03 fixant les prescriptions générales applicables aux prélèvements soumis à autorisation relevant des rubriques 1120, 1210, 1220 ou 1310 de la nomenclature.
 
               2° Supérieur à 10 000 m3/ an mais inférieur à 200 000 m3/ an (D).
 
Arrêté DEVE0320171A du 11/09/03 fixant les prescriptions générales applicables aux prélèvements soumis à déclaration et relevant des rubriques 1120, 1210, 1220 ou 1310 de la nomenclature.

Rubrique 1210

A l'exception des prélèvements faisant l'objet d'une convention avec l'attributaire du débit affecté prévu par l'article L. 214-9, prélèvements et installations et ouvrages permettant le prélèvement, y compris par dérivation, dans un cours d'eau, dans sa nappe d'accompagnement ou dans un plan d'eau ou canal alimenté par ce cours d'eau ou cette nappe :
               • 1° D'une capacité totale maximale supérieure ou égale à 1 000 m3/ heure ou à 5 % du débit du cours d'eau ou, à défaut, du débit global d'alimentation du canal ou du plan d'eau (A) ;
 
Arrêté DEVE0320172A du 11/09/03 fixant les prescriptions générales applicables aux prélèvements soumis à autorisation relevant des rubriques 1120, 1210, 1220 ou 1310 de la nomenclature.
 
               • 2° D'une capacité totale maximale comprise entre 400 et 1 000 m3/ heure ou entre 2 et 5 % du débit du cours d'eau ou, à défaut, du débit global d'alimentation du canal ou du plan d'eau (D).
 
Arrêté DEVE0320171A du 11/09/03 fixant les prescriptions générales applicables aux prélèvements soumis à déclaration et relevant des rubriques 1120, 1210, 1220 ou 1310 de la nomenclature.

Rubrique 1220

A l'exception des prélèvements faisant l'objet d'une convention avec l'attributaire du débit affecté prévu par l'article L. 214-9, prélèvements et installations et ouvrages permettant le prélèvement, dans un cours d'eau, sa nappe d'accompagnement ou un plan d'eau ou canal alimenté par ce cours d'eau ou cette nappe, lorsque le débit du cours d'eau en période d'étiage résulte, pour plus de moitié, d'une réalimentation artificielle. Toutefois, en ce qui concerne la Seine, la Loire, la Marne et l'Yonne, il n'y a lieu à autorisation que lorsque la capacité du prélèvement est supérieure à 80 m3/ h (A).
 
Arrêté DEVE0320172A du 11/09/03 fixant les prescriptions générales applicables aux prélèvements soumis à autorisation relevant des rubriques 1120, 1210, 1220 ou 1310 de la nomenclature.

Rubrique 1310

A l'exception des prélèvements faisant l'objet d'une convention avec l'attributaire du débit affecté prévu par l'article L. 214-9, ouvrages, installations, travaux permettant un prélèvement total d'eau dans une zone où des mesures permanentes de répartition quantitative* instituées, notamment au titre de l'article L. 211-2, ont prévu l'abaissement des seuils :
               • 1° Capacité supérieure ou égale à 8 m3/ h (A) ;
 
Arrêté DEVE0320172A du 11/09/03 fixant les prescriptions générales applicables aux prélèvements soumis à autorisation relevant des rubriques 1120, 1210, 1220 ou 1310 de la nomenclature.
 
               • 2° Dans les autres cas (D).
 
 → Arrêté DEVE0320171A du 11/09/03 fixant les prescriptions générales applicables aux prélèvements soumis à déclaration et relevant des rubriques 1120, 1210, 1220 ou 1310 de la nomenclature.
*Zone où des mesures permanentes de répartition quantitative sont instituées : Zone de Répartition des Eaux (ZRE). Dans la Marne, seule la nappe de l'ALBIEN-NEOCOMIEN CAPTIF - MESO HG208 est en ZRE.

Titre II - REJETS

 

Rubrique 2110

Systèmes d'assainissement collectif des eaux usées et installations d'assainissement non collectif destinés à collecter et traiter une charge brute de pollution organique au sens de l'article R. 2224-6 du code général des collectivités territoriales :
               • 1° Supérieure à 600 kg de DBO5 (A) ;
 
               • 2° Supérieure à 12 kg de DBO5, mais inférieure ou égale à 600 kg de DBO5 (D).
 
Arrêté DEVL1429608A du 21 juillet 2015  relatif aux systèmes d’assainissement collectif et aux installations d’assainissement non collectif, à l’exception des installations d’assainissement non collectif recevant une charge brute de pollution organique inférieure ou égale à 1,2 kg/j de DBO5.
 
Arrêté SASP1013629A du 2 août 2010  relatif à l’utilisation d’eaux issues du traitement d’épuration des eaux résiduaires urbaines pour l’irrigation de cultures ou d’espaces verts modifié.
 
Arrêté DEVL1429608A du 21 juillet 2015  relatif aux systèmes d’assainissement collectif et aux installations d’assainissement non collectif, à l’exception des installations d’assainissement non collectif recevant une charge brute de pollution organique inférieure ou égale à 1,2 kg/j de DBO5.
 
Un système d'assainissement collectif est constitué d'un système de collecte, d'une station de traitement des eaux usées et des ouvrages assurant l'évacuation des eaux usées traitées vers le milieu récepteur, relevant en tout ou partie d'un ou plusieurs services publics d'assainissement mentionnés au II de l'article L. 2224-7 du code général des collectivités territoriales. Dans le cas où des stations de traitement des eaux usées sont interconnectées, elles constituent avec les systèmes de collecte associés un unique système d'assainissement. Il en est de même lorsque l'interconnexion se fait au niveau de plusieurs systèmes de collecte.
 
Une installation d'assainissement non collectif est une installation assurant la collecte, le transport, le traitement et l'évacuation des eaux usées domestiques ou assimilées des immeubles ou parties d'immeubles non raccordés à un réseau public de collecte des eaux usées.

Rubrique 2130

Épandage et stockage en vue d'épandage de boues produites dans un ou plusieurs systèmes d'assainissement collectif des eaux usées et installations d'assainissement non collectif, la quantité de boues épandues dans l'année présentant les caractéristiques suivantes :
               • 1° Quantité épandue de matière sèche supérieure à 800 t/ an ou azote total supérieur à 40 t/ an (A) ;
 
               • 2° Quantité épandue de matière sèche comprise entre 3 et 800 t/ an ou azote total compris entre 0,15 t/ an et 40 t/ an (D).
 
Arrêté ATEE9760538A du 08 janvier 1998  fixant les prescriptions techniques applicables aux épandages de boues sur les sols agricoles pris en application du décret 97-1133 du 08/12/97 relatif à l’épandage des boues issues du traitement des eaux usées modifié.
 
Arrêté DEVL1429608A du 21 juillet 2015  relatif aux systèmes d’assainissement collectif et aux installations d’assainissement non collectif, à l’exception des installations d’assainissement non collectif recevant une charge brute de pollution organique inférieure ou égale à 1,2 kg/j de DBO5.
 
Pour l'application de ces seuils, sont à prendre en compte les volumes et quantités maximales de boues destinées à l'épandage dans les systèmes d'assainissement collectif des eaux usées et installations d'assainissement non collectif concernés.

Rubrique 2140

Épandage et stockage en vue d'épandage d'effluents ou de boues, la quantité épandue représentant un volume annuel supérieur à 50 000 m3/ an ou un flux supérieur à 1t/ an d'azote total ou 500 kg/ an de DBO5 (D).
 
Ne sont pas soumis à cette rubrique l'épandage et le stockage en vue d'épandage des boues mentionnées à la rubrique 2.1.3.0, ni des effluents d'élevage bruts ou transformés.
 
Ne sont pas davantage soumis à cette rubrique l'épandage et le stockage en vue d'épandage de boues ou effluents issus d'activités, installations, ouvrages et travaux soumis à autorisation ou déclaration au titre de la présente nomenclature ou soumis à autorisation ou enregistrement au titre de la nomenclature des installations classées annexée à l'article R. 511-9.

Rubrique 2150

Rejet d'eaux pluviales dans les eaux douces superficielles ou sur le sol ou dans le sous-sol, la surface totale du projet, augmentée de la surface correspondant à la partie du bassin naturel dont les écoulements sont interceptés par le projet, étant :
               • 1° Supérieure ou égale à 20 ha (A) ;
 
               • 2° Supérieure à 1 ha mais inférieure à 20 ha (D).
 
Arrêté DEVO0773410A du 21/08/08  relatif à la récupération des eaux de pluie et à leur usage à l’intérieur et à l’extérieur des bâtiments modifié.
 
Arrêté fixant les modalités de contrôle :  Arrêté DEVO0829068A du 17/12/08  relatif au contrôle des installations privatives de distribution d’eau potable, des ouvrages de prélèvement, puits et forages et des ouvrages de récupération des eaux de pluie modifié.

Rubrique 2210

Rejet dans les eaux douces superficielles susceptible de modifier le régime des eaux, à l'exclusion des rejets mentionnés à la rubrique 2.1.5.0 ainsi que des rejets des ouvrages mentionnés à la rubrique 2.1.1.0, la capacité totale de rejet de l'ouvrage étant supérieure à 2 000 m3/ j ou à 5 % du débit moyen interannuel du cours d'eau (D).

Rubrique 2220

Rejets en mer, la capacité totale de rejet étant supérieure à 100 000 m3/ j (D).
 
Arrêté ATEE0100252A du 02/08/01 fixant les prescriptions générales applicables aux rejets soumis à déclaration en application des articles L214-1 à L214-3 du code de l’environnement et relevant de la rubrique 2220 de la nomenclature annexée au décret 93-743 du 29/03/93 modifié.

Rubrique 2230

Rejet dans les eaux de surface, à l'exclusion des rejets réglementés au titre des autres rubriques de la présente nomenclature ou de la nomenclature des installations classées annexée à l'article R. 511-9, le flux total de pollution, le cas échéant avant traitement, étant supérieur ou égal au niveau de référence R1 pour l'un au moins des paramètres qui y figurent (D).
 
Arrêté DEVO0650452A du 27/07/06  fixant les prescriptions générales applicables aux rejets soumis à déclaration en application des articles L214-1 à L214-3 du code de l’environnement et relevant de la rubrique 2230 (1° b et 2° b) de la nomenclature annexée au décret 93-743 du 29/03/93 modifié.
 
Arrêté DEVO0650505A du 09/08/06  relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments marins, estuariens ou extraits de cours d’eau ou canaux relevant respectivement des rubriques 2230, 3210 et 4130 de la nomenclature annexée à l’article R. 214-1 du code de l’environnement, modifié.
 
Arrêté DEVL1240626A du 08/02/13  complémentaire à l’arrêté du 09/08/06 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments marins, estuariens ou extraits de cours d’eau ou canaux relevant respectivement des rubriques 2230, 3210 et 4130 de la nomenclature annexée à l’article R214-1 du code de l’environnement.

Rubrique 2310

Rejets d'effluents sur le sol ou dans le sous-sol, à l'exclusion des rejets visés à la rubrique 2.1.5.0, des rejets des ouvrages visés aux rubriques 2.1.1.0,2.1.2.0, des épandages visés aux rubriques 2.1.3.0 et 2.1.4.0, ainsi que des réinjections visées à la rubrique 5.1.1.0. (A).

Rubrique 2320

Recharge artificielle des eaux souterraines (A).

 

Titre III - IMPACTS SUR LE MILIEU AQUATIQUE OU SUR LA SÉCURITÉ PUBLIQUE

 

Rubrique 3110

Installations, ouvrages, remblais et épis, dans le lit mineur d'un cours d'eau, constituant :
               • 1° Un obstacle à l'écoulement des crues (A) ;
 
               • 2° Un obstacle à la continuité écologique :
                    • A - Entraînant une différence de niveau supérieure ou égale à 50 cm, pour le débit moyen annuel de la ligne d'eau entre l'amont et l'aval de l'ouvrage ou de l'installation (A) ;
                    • B - Entraînant une différence de niveau supérieure à 20 cm mais inférieure à 50 cm pour le débit moyen annuel de la ligne d'eau entre l'amont et l'aval de l'ouvrage ou de l'installation (D).
 
Au sens de la présente rubrique, la continuité écologique des cours d'eau se définit par la libre circulation des espèces biologiques et par le bon déroulement du transport naturel des sédiments.
 
→  Arrêté DEVL1413844A du 11 septembre 2015  fixant les prescriptions techniques générales applicables aux installations, ouvrages, épis et remblais soumis à autorisation ou à déclaration en application des articles L. 214-1 à L. 214-3 du code de l'environnement et relevant de la rubrique 3.1.1.0. de la nomenclature annexée à l'article R. 214-1 du code de l'environnement modifié.

Rubrique 3120

Installations, ouvrages, travaux ou activités conduisant à modifier le profil en long ou le profil en travers du lit mineur d'un cours d'eau, à l'exclusion de ceux visés à la rubrique 3.1.4.0, ou conduisant à la dérivation d'un cours d'eau :
               • 1° Sur une longueur de cours d'eau supérieure ou égale à 100 m (A) ;
 
               • 2° Sur une longueur de cours d'eau inférieure à 100 m (D).
 
Le lit mineur d'un cours d'eau est l'espace recouvert par les eaux coulant à pleins bords avant débordement.
 
→  Arrêté DEVO0770062A du 28/11/07  fixant les prescriptions générales applicables aux installations, ouvrages, travaux ou activités soumis à déclaration en application des articles L214-1 à L214-6 du code de l’environnement et relevant de la rubrique 3120 (2°) de la nomenclature annexée au tableau de l’article R214-1 du code de l’environnement modifié.

Rubrique 3130

Installations ou ouvrages ayant un impact sensible sur la luminosité nécessaire au maintien de la vie et de la circulation aquatique dans un cours d'eau sur une longueur :
               • 1° Supérieure ou égale à 100 m (A) ;
 
               • 2° Supérieure ou égale à 10 m et inférieure à 100 m (D).
 
→  Arrêté ATEE0210026A du 13/02/02  fixant les prescriptions générales applicables aux installations, ouvrages, travaux ou activités soumis à déclaration en application des articles L214-1 à L214-3 du code de l’environnement et relevant de la rubrique 3130 (2°) de la nomenclature annexée au décret 93-743 du 29/03/93 modifié.

Rubrique 3140

Consolidation ou protection des berges, à l'exclusion des canaux artificiels, par des techniques autres que végétales vivantes :
               • 1° Sur une longueur supérieure ou égale à 200 m (A) ;
 
               • 2° Sur une longueur supérieure ou égale à 20 m mais inférieure à 200 m (D).
 
Arrêté ATEE0210028A du 13/02/02  fixant les prescriptions générales applicables aux consolidations, traitements ou protections de berges soumis à déclaration en application des articles L214-1 à L214-3 du code de l’environnement et relevant de la rubrique 3140 (2°) de la nomenclature annexée décret 93-743 du 29/03/93 modifié - Version consolidée au 01/10/06.

Rubrique 3150

Installations, ouvrages, travaux ou activités, dans le lit mineur d'un cours d'eau, étant de nature à détruire les frayères, les zones de croissance ou les zones d'alimentation de la faune piscicole, des crustacés et des batraciens, ou dans le lit majeur d'un cours d'eau, étant de nature à détruire les frayères de brochet :
               • 1° Destruction de plus de 200 m2 de frayères (A) ;
 
               • 2° Dans les autres cas (D).
 
Arrêté  DEVL1404546A du 30/09/14  fixant les prescriptions techniques générales applicables aux installations, ouvrages, travaux et activités soumis à autorisation ou à déclaration en application des articles L214-1 à L214-3 du code de l'environnement et relevant de la rubrique 3.1.5.0 de la nomenclature annexée à l'article R. 214-1 du code de l'environnement.
 
Arrêté DEVO0809347A du 23/04/08  fixant la liste des espèces de poissons et de crustacés et la granulométrie caractéristique des frayères en application de l’article R432-1 du code de l’environnement modifié.

Rubrique 3210

Entretien de cours d'eau ou de canaux, à l'exclusion de l'entretien visé à l'article L. 215-14 réalisé par le propriétaire riverain, des dragages visés à la rubrique 4.1.3.0 et de l'entretien des ouvrages visés à la rubrique 2.1.5.0, le volume des sédiments extraits étant au cours d'une année :
               • 1° Supérieur à 2 000 m3 (A) ;
 
               • 2° Inférieur ou égal à 2 000 m3 dont la teneur des sédiments extraits est supérieure ou égale au niveau de référence S1 (A) ;
 
               • 3° Inférieur ou égal à 2 000 m3 dont la teneur des sédiments extraits est inférieure au niveau de référence S1 (D).
 
Est également exclu jusqu'au 1er janvier 2014 l'entretien ayant pour objet le maintien et le rétablissement des caractéristiques des chenaux de navigation lorsque la hauteur de sédiments à enlever est inférieure à 35 cm ou lorsqu'il porte sur des zones d'atterrissement localisées entraînant un risque fort pour la navigation.
 
L'autorisation est valable pour une durée qui ne peut être supérieure à dix ans. L'autorisation prend également en compte les éventuels sous-produits et leur devenir.
 
Arrêté DEVO0774486A du 30/05/08  fixant les prescriptions générales applicables aux opérations d’entretien de cours d’eau ou canaux soumis à autorisation ou à déclaration en application des articles L214-1 à L214-6 du code de l’environnement et relevant de la rubrique 3210 de la nomenclature annexée au tableau de l’article R.214-1 du code de l’environnement modifié.
 
Arrêté DEVO0650505A du 09/08/06  relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments marins, estuariens ou extraits de cours d’eau ou canaux relevant respectivement des rubriques 2230, 3210 et 4130 de la nomenclature annexée à l’article R. 214-1 du code de l’environnement, modifié.
 
Arrêté DEVL1240626A du 08/02/13  complémentaire à l’arrêté du 09/08/06 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments marins, estuariens ou extraits de cours d’eau ou canaux relevant respectivement des rubriques 2230, 3210 et 4130 de la nomenclature annexée à l’article R214-1 du code de l’environnement.

Rubrique 3220

Installations, ouvrages, remblais dans le lit majeur d'un cours d'eau :
               • 1° Surface soustraite supérieure ou égale à 10 000 m2 (A) ;
 
               • 2° Surface soustraite supérieure ou égale à 400 m2 et inférieure à 10 000 m2 (D).
 
Au sens de la présente rubrique, le lit majeur du cours d'eau est la zone naturellement inondable par la plus forte crue connue ou par la crue centennale si celle-ci est supérieure. La surface soustraite est la surface soustraite à l'expansion des crues du fait de l'existence de l'installation ou ouvrage, y compris la surface occupée par l'installation, l'ouvrage ou le remblai dans le lit majeur.
 
Arrêté ATEE0210027A du 13/02/02  fixant les prescriptions générales applicables aux installations, ouvrages ou remblais soumis à déclaration en application des articles L214-1 à L214-3 du code de l’environnement et relevant de la rubrique 3220 (2°) de la nomenclature annexée au décret 93-743 du 29/03/93 modifié - Version consolidée au 01/10/06.

Rubrique 3230

Plans d'eau, permanents ou non :
               • 1° Dont la superficie est supérieure ou égale à 3 ha (A) ;
 
               • 2° Dont la superficie est supérieure à 0,1 ha mais inférieure à 3 ha (D).
 
Ne constituent pas des plans d'eau au sens de la présente rubrique les étendues d'eau réglementées au titre des rubriques 2.1.1.0., 2.1.5.0. et 3.2.5.0. de la présente nomenclature, ainsi que celles demeurant en lit mineur réglementées au titre de la rubrique 3.1.1.0.
 
Les modalités de vidange de ces plans d'eau sont définies dans le cadre des actes délivrés au titre de la présente rubrique.
 
→  Arrêté TREL2018473A du 9 juin 2021 fixant les prescriptions techniques générales applicables aux plans d'eau, y compris en ce qui concerne les modalités de vidange, relevant de la rubrique 3230 de la nomenclature annexée à l'article R214-1 du code de l'environnement

Rubrique 3250

Barrage de retenue et ouvrages assimilés relevant des critères de classement prévus par l'article R. 214-112 (A).
 
Les modalités de vidange de ces ouvrages sont définies dans le cadre des actes délivrés au titre de la présente rubrique.
 
Arrêté DEVO0804503A du 29/02/08  fixant des prescriptions relatives à la sécurité et à la sûreté des ouvrages hydrauliques modifié.

Rubrique 3260

Ouvrages construits ou aménagés en vue de prévenir les inondations et les submersions :
               • Système d'endiguement au sens de l'article R.562-13  (A) ;
 
               • Aménagement hydraulique au sens de l'article R.562-18 (A).
Arrêté DEVO0804503A du 29/02/08  fixant des prescriptions relatives à la sécurité et à la sûreté des ouvrages hydrauliques modifié.

Rubrique 3270

Piscicultures d'eau douce mentionnées à l'article L. 431-6 (D).
 
Arrêté DEVO0772024A du 01/04/08  fixant les prescriptions générales applicables aux installations, ouvrages, travaux ou activités soumis à déclaration en application des articles L214-1 à L214-6 du code de l’environnement et relevant de la rubrique 3270 de la nomenclature annexée au tableau de l’article R214-1 du code de l’environnement (piscicultures d’eau douce mentionnées à l’article L431-6) et abrogeant l’arrêté du 14/06/00 modifié.

Rubrique 3310

Assèchement, mise en eau, imperméabilisation, remblais de zones humides ou de marais, la zone asséchée ou mise en eau étant :
               • 1° Supérieure ou égale à 1 ha (A) ;
 
               • 2° Supérieure à 0,1 ha, mais inférieure à 1 ha (D).
→  Arrêté DEVO0813942A du 24/06/08  précisant les critères de définition et de délimitation des zones humides en application des articles L214-7-1 et R211-108 du code de l’environnement modifié.

Rubrique 3320

Réalisation de réseaux de drainage permettant le drainage d'une superficie :
               • 1° Supérieure ou égale à 100 ha (A) ;
 
               • 2° Supérieure à 20 ha mais inférieure à 100 ha (D).
Arrêté DEVO0804503A du 29/02/08  fixant des prescriptions relatives à la sécurité et à la sûreté des ouvrages hydrauliques modifié.

Rubrique 3330

Canalisations de transports d'hydrocarbures liquides ou de produits chimiques liquides de longueur supérieure à 5 kilomètres ou dont le produit du diamètre extérieur par la longueur est supérieur à 2 000 mètres carrés (A).

Rubrique 3340

Travaux de recherche de stockages souterrains de déchets radioactifs :
               • 1° Travaux de recherche nécessitant un ou plusieurs forages de durée de vie supérieure à un an (A) ;
 
               • 2° Autres travaux de recherche (D).

Rubrique 3350

Travaux, définis par un arrêté du ministre chargé de l'environnement, ayant uniquement pour objet la restauration des fonctionnalités naturelles des milieux aquatiques, y compris les ouvrages nécessaires à cet objectif (D).
 
Liste des travaux :
 
Arasement ou dérasement d'ouvrage en lit mineur ;
Désendiguement ;
Déplacement du lit mineur pour améliorer la fonctionnalité du cours d'eau ou rétablissement du cours d'eau dans son lit d'origine ;
Restauration de zones humides ;
Mise en dérivation ou suppression d'étangs existants ;
Remodelage fonctionnel ou revégétalisation de berges ;
Reméandrage ou remodelage hydromorphologique ;
Recharge sédimentaire du lit mineur ;
Remise à ciel ouvert de cours d'eau couverts ;
10° Restauration de zones naturelles d'expansion des crues ;
11° Opération de restauration des fonctionnalités naturelles des milieux aquatiques prévue dans l'un des documents de gestion suivants, approuvés par l'autorité administrative :
  a) Un schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) visé à l' article L. 212-1 du code de l'environnement ;
   b) Un schéma d'aménagement et de gestion des eaux (SAGE) visé à l' article L. 212-3 du code de l'environnement ;
   c) Un document d'objectifs de site Natura 2000 (DOCOB) visé à l' article L. 414-2 du code de l'environnement ;
   d) Une charte de parc naturel régional visée à l' article L. 333-1 du code de l'environnement ;
   e) Une charte de parc national visée à l' article L. 331-3 du code de l'environnement ;
   f) Un plan de gestion de réserve naturelle nationale, régionale ou de Corse, visé respectivement aux articles R. 332-22, R. 332-43, R. 332-60 du code de l'environnement ;
   g) Un plan d'action quinquennal d'un conservatoire d'espace naturel, visé aux articles D. 414-30 et D. 414-31 du code de l'environnement ;
   h) Un plan de gestion des risques d'inondation (PGRI) visé à l' article L. 566-7 du code de l'environnement ;
   i) Une stratégie locale de gestion des risques d'inondation (SLGRI) visée à l' article L. 566-8 du code de l'environnement ;
12° Opération de restauration des fonctionnalités naturelles des milieux aquatiques prévue dans un plan de gestion de site du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres dans le cadre de sa mission de politique foncière ayant pour objets la sauvegarde du littoral, le respect des équilibres écologiques et la préservation des sites naturels tels qu'énoncés à l'article L. 322-1 susvisé.
 
Cette rubrique est exclusive de l'application des autres rubriques de la présente nomenclature.
 
Ne sont pas soumis à cette rubrique les travaux n'atteignant pas les seuils des autres rubriques de la présente nomenclature.
 
Arrêté TREL2011759A du 30 juin 2020 définissant les travaux de restauration des fonctionnalités naturelles des milieux aquatiques relevant de la rubrique 3.3.5.0 de la nomenclature annexée à l'article R. 214-1 du code de l'environnement.

 
Titre IV - IMPACTS SUR LE MILIEU MARIN
 

Le département de la Marne n'est pas concerné par ce titre IV.

Au sens du présent titre, le milieu marin est constitué par :

  • les eaux des ports maritimes et des accès aux ports maritimes sauf celles qui sont à l'amont du front de salinité dans les estuaires de la Seine, de la Loire et de la Gironde ;
  • les eaux côtières du rivage de la mer jusqu'à la limite extérieure de la mer territoriale ;
  • les eaux de transition des cours d'eau à l'aval du front de salinité ;
  • les eaux de transition des canaux et étangs littoraux salés ou saumâtres.

Le front de salinité est la limite à laquelle, pour un débit du cours d'eau équivalant au débit de référence défini en préambule du présent tableau et à la pleine mer de vives eaux pour un coefficient supérieur ou égal à 110, la salinité en surface est supérieure ou égale à 1 pour 1 000.

Rubrique 4110

Travaux de création d'un port maritime ou d'un chenal d'accès ou travaux de modification des spécifications théoriques d'un chenal d'accès existant (A).

Rubrique 4120

Travaux d'aménagement portuaires et autres ouvrages réalisés en contact avec le milieu marin et ayant une incidence directe sur ce milieu :
               • 1° D'un montant supérieur ou égal à 1 900 000 euros (A) ;
 
               • 2° D'un montant supérieur ou égal à 160 000 euros mais inférieur à 1 900 000 euro (D).
 
Arrêté ATEE0100048A du 23/02/01  fixant les prescriptions générales applicables aux travaux d’aménagement portuaires et autres ouvrages réalisés en contact avec le milieu aquatique soumis à déclaration en application des articles L214-1 à L214-3 du code de l’environnement et relevant de la rubrique 4120 (2°) de la nomenclature annexée au décret 93-743 du 29/03/93 modifié.

Rubrique 4130

Dragage et/ ou rejet y afférent en milieu marin :
               • 1° Dont la teneur des sédiments extraits est supérieure ou égale au niveau de référence N2 pour l'un au moins des éléments qui y figurent (A) ;
 
               • 2° Dont la teneur des sédiments extraits est comprise entre les niveaux de référence N1 et N2 pour l'un des éléments qui y figurent :
                    • A - Et, sur la façade métropolitaine Atlantique-Manche-mer du Nord et lorsque le rejet est situé à 1 kilomètre ou plus d'une zone conchylicole ou de cultures marines :
                         • I - Dont le volume maximal in situ dragué au cours de douze mois consécutifs est supérieur ou égal à 50 000 m3 (A) ;
                         • II - Dont le volume maximal in situ dragué au cours de douze mois consécutifs est inférieur à 50 000 m3 (D) ;
                    • B - Et, sur les autres façades ou lorsque le rejet est situé à moins de 1 km d'une zone conchylicole ou de cultures marines :
                         • I - Dont le volume maximal in situ dragué au cours de douze mois consécutifs est supérieur ou égal à 5 000 m3 (A) ;
                         • II - Dont le volume maximal in situ dragué au cours de douze mois consécutifs est inférieur à 5 000 m3 (D) ;
 
               • 3° Dont la teneur des sédiments extraits est inférieure ou égale au niveau de référence N1 pour l'ensemble des éléments qui y figurent :
                    • A - Et dont le volume in situ dragué au cours de douze mois consécutifs est supérieur ou égal à 500 000 m3 (A) ;
                    • B - Et dont le volume in situ dragué au cours de douze mois consécutifs est supérieur ou égal à 5 000 m3 sur la façade Atlantique-Manche-mer du Nord et à 500 m3 ailleurs ou lorsque le rejet est situé à moins de 1 km d'une zone conchylicole ou de cultures marines, mais inférieur à 500 000 m3 (D).
 
 
L'autorisation est valable pour une durée qui ne peut être supérieure à dix ans. L'autorisation prend également en compte les éventuels sous-produits et leur devenir.
 
Les rejets afférents aux dragages donnant lieu à des opérations d'immersions et dont les paramètres sont inférieurs aux seuils d'autorisation sont soumis à déclaration.
 
Arrêté ATEE0100049A du 23/02/01  fixant les prescriptions générales applicables aux travaux de dragage et rejet y afférent soumis à déclaration en application des articles L214-1 à L214-3 du code de l’environnement et relevant de la rubrique 4130 (2° (a, II), 2° (b, II) et 3°(b)) de la nomenclature annexée au décret 93-743 du 29/03/93 modifié.
 
Arrêté DEVO0650505A du 09/08/06  relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments marins, estuariens ou extraits de cours d’eau ou canaux relevant respectivement des rubriques 2230, 3210 et 4130 de la nomenclature annexée à l’article R. 214-1 du code de l’environnement, modifié.
 
Arrêté de prescriptions :  Arrêté DEVL1240626A du 08/02/13  complémentaire à l’arrêté du 09/08/06 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments marins, estuariens ou extraits de cours d’eau ou canaux relevant respectivement des rubriques 2230, 3210 et 4130 de la nomenclature annexée à l’article R214-1 du code de l’environnement.

 
Titre V - RÉGIMES D'AUTORISATION VALANT AUTORISATION AU TITRE DES ARTICLES L.214-1 ET SUIVANTS DU CODE DE L'ENVIRONNEMENT
 

Les règles de procédure prévues par la section 3 du chapitre unique du titre VIII du livre Ier et les articles R. 214-6 à R. 214-56 ne sont pas applicables aux installations, ouvrages, travaux et activités figurant dans ces rubriques, lesquels sont régis par des dispositions particulières.

Rubrique 5110

Réinjection dans une même nappe des eaux prélevées pour la géothermie, l'exhaure des mines et carrières ou lors des travaux de génie civil, la capacité totale de réinjection étant :
               • 1° Supérieure ou égale à 80 m3/ h (A) ;
 
               • 2° Supérieure à 8 m3/ h, mais inférieure à 80 m3/ h (D).

Rubrique 5120

Travaux de recherche et d'exploitation de gîtes géothermiques (A).

Rubrique 5130

Travaux de recherche, de création, d'essais, d'aménagement ou d'exploitation des stockages souterrains soumis aux dispositions du décret n° 2006-649 du 2 juin 2006 :
               • a) Travaux de création et d'aménagement de cavités visées au 4° de l'article 3 (A) ;
 
               • b) Travaux de forage de puits visés au 5° de l'article 3 (A) ;
 
               • c) Essais visés au 6° de l'article 3 (A) ;
 
               • d) Mise en exploitation d'un stockage souterrain visée au 7° de l'article 3 (A) ;
 
               • e) Travaux de forage de recherche de cavité ou de formations souterraines visées au 2° de l'article 4 (D) ;
 
               • f) Travaux de forage de puits de contrôle visés au 3° de l'article 4 (D) ;
 
               • g) Essais visés au 4° de l'article 4 (D) ;

Rubrique 5140

Travaux d'exploitation de mines :
               • a) Travaux d'exploitation de mines effectués dans le cadre de l'autorisation d'exploitation mentionnée à l'article 21 du code minier (D) ;
 
               • b) Autres travaux d'exploitation (A).

Rubrique 5150

Travaux d'exploitation de stockages souterrains de déchets radioactifs (A).

Rubrique 5160

Travaux de recherches des mines :
               • a) Travaux de recherche visés au 2° de l'article 3 du décret n° 2006-649 du 2 juin 2006 (A) ;
 
               • b) Autres travaux de recherche visés au même décret (D).

Rubrique 5170

Travaux de prospection, de recherche et d'exploitation de substances minérales ou fossiles non visées à l'article 2 du code minier et contenues dans les fonds marins du domaine public (A).

Rubrique 5220

Concessions hydrauliques régies par le livre V du code de l'énergie (A).

Rubrique 5230

Les travaux décidés par la commission d'aménagement foncier comprenant des travaux tels que l'arrachage des haies, l'arasement des talus, le comblement des fossés, la protection des sols, l'écoulement des eaux nuisibles, les retenues et la distribution des eaux utiles, la rectification, la régularisation et le curage des cours d'eau non domaniaux (A).

NOTA :

Conformément à l’article 4 du décret n° 2021-147 du 11 février 2021, les demandes d'autorisations et les déclarations régulièrement déposées en application de la rubrique 2.1.4.0. de la nomenclature annexée à l'article R. 214-1 avant la date de publication du présent décret, restent instruites et délivrées selon les dispositions antérieures au présent décret.