La procédure de déclaration

Mis à jour le 09/09/2022

Toute personne souhaitant réaliser une installation, un ouvrage, des travaux ou une activité soumis à déclaration adresse une déclaration au préfet du département où ils doivent être réalisés en totalité ou pour la plus grande partie de leur emprise s'ils sont situés dans plusieurs départements. Dans ce dernier cas, la déclaration mentionne l'ensemble des autres départements concernés.

ATTENTION :

La procédure au titre de la loi sur l’eau ne dispense en aucun cas le demandeur de faire les déclarations ou d’obtenir les autorisations requises par d’autres réglementations (Code civil, Code de l’urbanisme, Code rural, Code forestier...).

L’inobservation des dispositions figurant dans le dossier d’Autorisation ou de Déclaration déposé pourra entraîner l’application des sanctions prévues à l’ article R.216-12 du Code de l’environnement .

Tout défaut d’autorisation ou de déclaration est passible de sanctions administratives et judiciaires prévues au Code de l’environnement.

Contenu du dossier de déclaration loi sur l'eau

L'article R.214-32 du Code de l'environnement précise les pièces à fournir dans le dossier de déclaration loi sur l'eau :

DANS TOUS LES CAS

  1. Le nom et l'adresse du déclarant, ainsi que son numéro SIRET ou, à défaut, sa date de naissance ;
     
  2. L'emplacement sur lequel l'installation, l'ouvrage, les travaux ou l'activité doivent être réalisés, ainsi qu'un document attestant que le déclarant est le propriétaire du terrain ou qu'il dispose du droit d'y réaliser son projet ou qu'une procédure est en cours ayant pour effet de lui conférer ce droit ;
     
  3. La nature, la consistance, le volume et l'objet de l'ouvrage, de l'installation, des travaux ou de l'activité envisagés, ainsi que la ou les rubriques de la nomenclature dans lesquelles ils doivent être rangés ;
     
  4. Un résumé non technique ;
     
  5. Un document* :
    1. Indiquant les raisons pour lesquelles le projet a été retenu parmi les solutions alternatives ;
    2. Indiquant les incidences du projet sur la ressource en eau, le milieu aquatique, l'écoulement, le niveau et la qualité des eaux, y compris de ruissellement, en fonction des procédés mis en œuvre, des modalités d'exécution des travaux ou de l'activité, du fonctionnement des ouvrages ou installations, de la nature, de l'origine et du volume des eaux utilisées ou affectées et compte tenu des variations saisonnières et climatiques ;
    3. Justifiant, le cas échéant, de la compatibilité du projet avec le schéma directeur ou le schéma d'aménagement et de gestion des eaux et avec les dispositions du plan de gestion des risques d'inondation mentionné à l'article L. 566-7 et de sa contribution à la réalisation des objectifs visés à l'article L.211-1 ainsi que des objectifs de qualité des eaux prévus par l'article D.211-10 ;
    4. Comportant l'évaluation des incidences du projet sur un ou plusieurs sites Natura 2000, au regard des objectifs de conservation de ces sites. Le contenu de l'évaluation d'incidence Natura 2000 est défini à l'article R.414-23 et peut se limiter à la présentation et à l'exposé définis au I de l'article R.414-23, dès lors que cette première analyse conclut à l'absence d'incidence significative sur tout site Natura 2000 ;
    5. Précisant, s'il y a lieu, les mesures d'évitement, de réduction ou compensatoires envisagées ;
    6. Comportant, le cas échéant, la demande de prescriptions spécifiques modifiant certaines prescriptions générales applicables aux installations, ouvrages, travaux et activités, lorsque les arrêtés pris en application de l'article R.211-3 prévoient cette possibilité ;
    7. Indiquant les moyens de surveillance ou d'évaluation prévus lors des phases de construction et de fonctionnement, notamment concernant les prélèvements et les déversements.
       
      *Ce document est adapté à l'importance du projet et de ses incidences. Les informations qu'il doit contenir peuvent être précisées par un arrêté du ministre chargé de l'environnement.
      Lorsqu'une étude d'impact est exigée en application des articles R.122-2 et R.122-3-1, elle remplace ce document et en contient les informations ;
       
  6. Les éléments graphiques, plans ou cartes utiles à la compréhension des pièces du dossier, notamment de celles mentionnées aux 3° et 5° ;
     
  7. La mention, le cas échéant, des demandes d'autorisation ou des déclarations déjà déposées pour le projet d'installation, d'ouvrage, de travaux ou d'activité au titre d'une autre législation, avec la date de dépôt et la mention de l'autorité compétente.

POUR LES DOSSIERS D'ASSAINISSEMENT

Lorsqu'il s'agit de systèmes d'assainissement collectif des eaux usées de l'agglomération d'assainissement ou d'installations d'assainissement non collectif, la déclaration inclut en outre :

  1. Une description du système de collecte des eaux usées, comprenant :
    1. Pour les systèmes d'assainissement des eaux usées, la cartographie de l'agglomération d'assainissement concernée, faisant apparaître le nom des communes qui la constituent et la délimitation de son périmètre à l'échelle 1/25 000 ;
    2. Une description de la zone desservie par le système de collecte, y compris les extensions de réseau prévues, ainsi que les raccordements d'eaux usées non domestiques existants ;
    3. Le plan du système de collecte permettant de localiser les différents ouvrages et points de rejet au milieu récepteur, ainsi que leurs caractéristiques et leurs modalités de surveillance ;
    4. Le diagnostic de fonctionnement du système de collecte, ainsi que les solutions mises en œuvre pour limiter la variation des charges et les apports d'eaux pluviales entrant dans le système d'assainissement ou l'installation d'assainissement non collectif, éviter tout rejet direct d'eaux usées non traitées dans le milieu récepteur et réduire leur impact en situation inhabituelle ;
    5. Une évaluation des volumes et flux de pollution, actuels et prévisibles, à collecter et traiter, ainsi que leurs variations, notamment les variations saisonnières et celles dues à de fortes pluies, décomposés selon leur origine, domestique, non domestique ou liée aux eaux pluviales ;
    6. Les zonages prévus à l'article L.2224-10 du Code général des collectivités territoriales, lorsqu'ils existent, et le calendrier de mise en œuvre ou d'évolution du système de collecte ;
    7. L'évaluation des volumes et des flux de pollution des apports extérieurs amenés à la station de traitement autrement que par le réseau ;
  2. Si le système d'assainissement collectif des eaux usées de l'agglomération d'assainissement ou l'installation d'assainissement non collectif comprend des déversoirs d'orage ou d'autres ouvrages de rejet au milieu :
    1. Une évaluation des volumes et flux de pollution, actuels et prévisibles, parvenant au déversoir, décomposés selon leur origine, domestique, non domestique ou liée aux eaux pluviales ;
    2. Une détermination des conditions climatiques, notamment du niveau d'intensité pluviométrique, déclenchant un rejet dans l'environnement ainsi qu'une estimation de la fréquence des événements pluviométriques d'intensité supérieure ou égale à ce niveau ;
    3. Une estimation des flux de pollution déversés dans le milieu récepteur en fonction des événements pluviométriques retenus au 2° et l'étude de leur impact ;
  3. Une description des modalités de traitement des eaux collectées et des boues produites indiquant :
    1. Les objectifs de traitement proposés compte tenu des obligations réglementaires et des objectifs de qualité des eaux réceptrices ;
    2. Les conditions, notamment pluviométriques, dans lesquelles ces objectifs peuvent être garantis à tout moment ;
    3. Les modalités de calcul du débit de référence et la capacité maximale journalière de traitement de la station de traitement des eaux usées pour laquelle les performances d'épuration peuvent être garanties hors périodes inhabituelles, pour les différentes formes de pollutions traitées, notamment pour la demande biochimique d'oxygène en cinq jours ;
    4. La localisation de la station de traitement des eaux usées ou de l'installation d'assainissement non collectif, la justification de l'emplacement retenu au regard des zones à usage sensible et de la préservation des nuisances de voisinage et des risques sanitaires ;
    5. Les points de rejet, les caractéristiques des milieux récepteurs et l'impact de ces rejets sur leur qualité ;
    6. Le descriptif des filières de traitement des eaux usées et des boues issues de ce traitement ;
    7. Le calendrier de mise en œuvre des ouvrages de traitement ou de réhabilitation des ouvrages existants ;
    8. Les modalités prévues d'élimination des sous-produits issus de l'entretien du système de collecte des eaux usées et du fonctionnement du système d'assainissement ou de l'installation d'assainissement non collectif ;
       
  4. Si les eaux usées traitées font l'objet d'une réutilisation aux fins prévues à l'article R. 211-23, la description du projet de réutilisation des eaux usées traitées envisagé comprenant l'usage et le niveau de qualité des eaux visés, les volumes destinés à cet usage et la période durant laquelle aurait lieu cette réutilisation ;
     
  5. L'estimation du coût global de la mise en œuvre du projet d'assainissement, son impact sur le prix de l'eau, le plan de financement prévisionnel, ainsi que les modalités d'amortissement des ouvrages d'assainissement.
     

POUR LES DOSSIERS D’ÉPANDAGE ET DE STOCKAGE EN VUE D’ÉPANDAGE DE BOUES

Lorsque la déclaration porte sur un projet relevant de la rubrique 2130 de la nomenclature annexée à l'article R.214-1, le dossier de demande est complété par une étude préalable dont le contenu est précisé à l'article R.211-33, par un programme prévisionnel d'épandage dans les conditions fixées par l'article R.211-39 et par les éléments mentionnés à l'article R.211-46.
 

POUR LES DOSSIERS OU UNE OPÉRATION GROUPÉE D'ENTRETIEN RÉGULIER D'UN COURS D'EAU EST NÉCESSAIRE (DIG)

Lorsqu'il s'agit d'un plan de gestion établi pour la réalisation d'une opération groupée d'entretien régulier d'un cours d'eau, canal ou plan d'eau prévue par l'article L.215-15, la demande comprend en outre :

  1. La démonstration de la cohérence hydrographique de l'unité d'intervention ;
     
  2. S'il y a lieu, la liste des obstacles naturels ou artificiels, hors ouvrages permanents, préjudiciables à la sécurité des sports nautiques non motorisés ;
     
  3. Le programme pluriannuel d'interventions ;
     
  4. S'il y a lieu, les modalités de traitement des sédiments déplacés, retirés ou remis en suspension dans le cours d'eau.

La DIG est précédé d'une enquête publique effectuée dans les conditions prévues par les articles R.123-1 à R.123-27 du Code de l'environnement SAUF dans les cas suivants ( L.151-37 du Code rural et de la pêche maritime) :

  • lorsqu'ils sont nécessaires pour faire face à des situations de péril imminent, qu'ils n'entraînent aucune expropriation et que le maître d'ouvrage ne prévoit pas de demander de participation financière aux personnes intéressées. Il est cependant procédé comme indiqué à l'article 3 de la loi du 29 décembre 1892 sur les dommages causés à la propriété privée par l'exécution des travaux publics ;
  • Sont également dispensés d'enquête publique, sous réserve qu'ils n'entraînent aucune expropriation et que le maître d'ouvrage ne prévoie pas de demander une participation financière aux personnes intéressées, les travaux portant sur un cours d'eau couvert par un schéma mentionné à l'article L.212-3 du Code de l'environnement, directement liés à une inondation déclarée catastrophe naturelle en application de l'article L.125-1 du code des assurances, réalisés dans les trois ans qui suivent celle-ci et visant à rétablir le cours d'eau dans ses caractéristiques naturelles. Il est cependant procédé comme indiqué à l'article 3 de la loi du 29 décembre 1892 précitée ;
  • Sont également dispensés d'enquête publique, sous réserve qu'ils n'entraînent aucune expropriation et que le maître d'ouvrage ne prévoie pas de demander une participation financière aux personnes intéressées, les travaux d'entretien et de restauration des milieux aquatiques. Il est cependant procédé comme indiqué à l'article 3 de la loi du 29 décembre 1892 précitée.

Si votre dossier de DIG est soumis à enquête publique, les pièces demandées sont :

POUR LES DOSSIERS UTILISANT L’ÉNERGIE HYDRAULIQUE

Lorsqu'il s'agit d'installations utilisant l'énergie hydraulique, la déclaration comprend en outre :

  1. En complément du 3° du II, avec les justifications techniques nécessaires, le débit maximal dérivé, la hauteur de chute brute maximale, la puissance maximale brute calculée à partir du débit maximal de la dérivation et de la hauteur de chute maximale, et le volume stockable ;
     
  2. Une note justifiant les capacités techniques et financières du pétitionnaire ;
     
  3. Sauf lorsque la déclaration d'utilité publique est requise au titre de l'article L. 531-6 du code de l'énergie, tout document permettant au pétitionnaire de justifier qu'il aura, avant la construction, la libre disposition des terrains ne dépendant pas du domaine public sur lesquels les travaux nécessaires à l'aménagement de la force hydraulique doivent être exécutés ;
     
  4. Pour les usines d'une puissance supérieure à 500 kW, les propositions de répartition entre les communes intéressées de la valeur locative de la force motrice de la chute et de ses aménagements ;
     
  5. En complément du 6° du II, l'indication des ouvrages immédiatement à l'aval et à l'amont et ayant une influence hydraulique, le profil en long de la section de cours d'eau ainsi que, s'il y a lieu, de la dérivation ; un plan des terrains submergés à la cote de retenue normale ; un plan des ouvrages et installations en rivière détaillés au niveau d'un avant-projet sommaire, comprenant, dès lors que nécessaire, les dispositifs assurant la circulation des poissons.
     

Particularités de la procédure de cas par cas ou nécessitant une étude d'impact

Avant tout dépôt, le déclarant doit vérifier que son projet n'entre pas dans le tableau annexé à l'article R.122-2 du Code de l'environnement.

Il convient de distinguer trois catégories de projets, pour savoir si un projet est soumis ou non à l’obligation de réaliser une étude d’impact préalable :

  • Les projets soumis à évaluation environnementale de manière systématique en fonction des seuils de l'annexe à l'article R.122-2 du Code de l'environnement ;
  • Les projets soumis à évaluation environnementale à la suite d’un examen au cas par cas ;
  • Les projets soumis à évaluation environnementale par application de la clause-filet et à la suite d’un examen au cas par cas, qui sont en deçà des seuils.

Vérification de projet soumis à examen au cas par cas ou évaluation environnementale

Si le projet est soumis à examen au cas par cas (colonne 3 de l'annexe de l'article R.122-2 du Code de l'environnement) :

Le formulaire de demande d’examen au cas par cas et la fiche d’informations nominatives relatives au pétitionnaire sont à renseigner par les porteurs des projets visés par la 3ème colonne du tableau annexé à l’article R.122-2.

Il est important de fournir des informations complètes et précises sur les caractéristiques de votre projet (notamment ses dimensions), sa localisation et les effets qu’il est susceptible de produire. Toutes les rubriques du formulaire doivent être renseignées, et un certain nombre d’annexes énumérées dans le formulaire (plan de situation, plans du projet, photographies du site concerné) doivent être fournies. Vous pouvez joindre toute pièce complémentaire que vous jugerez utile à la compréhension du projet ou de ses impacts potentiels sur l’environnement.

En cas de doute sur la manière de remplir le formulaire, reportez-vous à la notice qui accompagne le formulaire de déclaration Cerfa.

L’autorité environnementale peut vous demander des compléments (informations sur le formulaire ou pièce manquante).

La demande d’examen au cas par cas peut se faire via la télédéclaration à l’adresse suivante : https://www.service-public.fr/professionnels-entreprises/vosdroits/R52861
Il est également possible de transmettre le formulaire dûment complété (avec les différentes annexes nécessaires) à la DREAL par courriel à l’adresse suivante : casparcas.see.dreal-grand-est@developpement-durable.gouv.fr

L’envoi de fichiers volumineux peut se faire via le service melanissimo du Ministère en charge de l’Ecologie

 

Clause filet

Le préfet peut soumettre à un examen au cas par cas les installations, ouvrages, travaux ou activités susceptibles d’avoir un impact notable sur l’environnement mais situés au-deçà des seuils de la nomenclature annexée à l’article R122-2 du code de l’environnement.

Lorsque le préfet soumet le projet à un examen au cas par cas en application des dispositions de l'article R.122-2-1 dans le délai de quinze jours à compter de la réception d'une déclaration complète, le délai dont il dispose pour s'opposer à la déclaration est interrompu.

Le déclarant transmet au préfet la décision prise en application du IV de l'article R.122-3-1.

Lorsque l'autorité chargée de l'examen au cas par cas décide qu'un projet ne nécessite pas la réalisation d'une évaluation environnementale en application du IV de l'article R.122-3-1, un nouveau délai de deux mois court à compter de la réception de cette décision par le préfet.

Lorsque la décision prise en application du IV de l'article R.122-3-1 prescrit la réalisation d'une évaluation environnementale, le déclarant informe le préfet de la procédure qui fait office d'autorisation au sens de l'article L.122-1. L'opération soumise à déclaration fait l'objet d'une décision d'opposition expresse.
 

Comment déposer un dossier de déclaration loi sur l'eau ?

Cette déclaration est déposée soit sous la forme dématérialisée d'une téléprocédure (fortement conseillé), soit en 1 exemplaire papier et sous forme électronique au service en charge de la police de l'eau.

Vous trouverez le lien de la téléprocédure à cette adresse : https://entreprendre.service-public.fr/vosdroits/R62929 avec un guide et une présentation du service ici : https://www.ecologie.gouv.fr/declaration-loi-sur-leau-ouverture-dun-teleservice-0.

Le préfet peut demander des exemplaires papier supplémentaires au déclarant à des fins de publicité ou pour procéder aux consultations requises par les dispositions applicables à l'opération. A ce titre, même si le dossier est déposé sous dématérialisé, le service en charge de la police de l'eau de la DDT de la Marne demande l'envoi d'au moins 1 exemplaire papier.

Les informations susceptibles de porter atteinte aux intérêts mentionnés au I de l'article L. 124-4 et au II de l'article L. 124-5 sont occultées du dossier déposé. Elles sont transmises au préfet sous pli séparé sous forme papier.

Les déclarations soumises à la procédure de déclaration d'intérêt général mentionnée à l'article R. 214-88 sont transmises au préfet en un exemplaire papier et sous forme électronique.

Et ensuite ?

Récépissé de déclaration

Dans les quinze jours suivant la réception d'une déclaration, il est adressé au déclarant :

  1. Lorsque la déclaration est incomplète, un accusé de réception qui indique les pièces manquantes et invite le déclarant à les fournir dans un délai fixé par le préfet qui ne peut être supérieur à trois mois. Si le déclarant ne produit pas l'ensemble des pièces ou informations indiquées dans le délai qui lui est imparti, l'opération soumise à déclaration fait l'objet d'une opposition tacite à l'expiration dudit délai ; l'accusé de réception adressé au déclarant lui indiquant de compléter son dossier mentionne cette conséquence ;
     
  2. Lorsque la déclaration est complète, un récépissé de déclaration qui indique soit la date à laquelle, en l'absence d'opposition, l'opération projetée pourra être entreprise, soit l'absence d'opposition qui permet d'entreprendre cette opération sans délai lorsqu'il n'est pas fait application des dispositions de l'article R.122-2-1. Le récépissé est assorti, le cas échéant, d'une copie des prescriptions générales applicables.

II.-Pour les dossiers déposés par la voie de la téléprocédure prévue à l'article R.214-32, le site internet mis à disposition du déclarant donne accès aux prescriptions générales applicables à l'opération, fixées en application de l'article L.211-3.

Le déclarant reconnaît, avant de finaliser le dépôt de son dossier, avoir pris connaissance de l'ensemble des prescriptions générales applicables à l'opération. Le récépissé de déclaration est immédiatement délivré par voie électronique.
 

Instruction du dossier

Le délai accordé au préfet par l'article L. 214-3 pour lui permettre de s'opposer à une opération soumise à déclaration est de deux mois à compter de la réception d'une déclaration complète.

Les installations, ouvrages, travaux ou activités doivent être implantés, réalisés et exploités conformément au dossier de déclaration et, le cas échéant, aux prescriptions particulières édictées par arrêté préfectoral mentionnées aux articles R. 214-35 et R. 214-39.

1 - Le dossier nécessite une demande de complément

Toutefois, si, dans ce délai, il apparaît que le dossier est irrégulier, notamment en raison d'informations manquantes, ou qu'il est nécessaire d'imposer des prescriptions particulières à l'opération projetée, le délai dont dispose le préfet pour s'opposer à la déclaration est interrompu par l'invitation faite au déclarant de régulariser son dossier ou de présenter ses observations sur les prescriptions envisagées, dans un délai fixé par le préfet et qui ne peut être supérieur à trois mois. Le déclarant régularise ou présente ses observations sous la forme choisie lors du dépôt de la déclaration, sous réserve des dispositions du troisième alinéa du II de l'article R. 214-32.

Lorsque le dossier est irrégulier, si le déclarant ne produit pas l'ensemble des pièces ou informations requises dans le délai qui lui a été imparti, l'opération soumise à déclaration fait l'objet d'une décision d'opposition tacite à l'expiration dudit délai ; l'invitation faite au requérant de régulariser son dossier mentionne cette conséquence. A la réception de l'ensemble des pièces ou informations requises, le préfet émet un nouveau récépissé de déclaration qui indique la date à laquelle, en l'absence d'opposition, l'opération projetée pourra être entreprise.

2- Le projet est déclaré conforme au Code de l'environnement et aux intérêts communs MAIS nécessite des prescriptions supplémentaires

Lorsque des prescriptions particulières sont envisagées, un nouveau délai de deux mois court à compter de la réception de la réponse du déclarant ou, à défaut, à compter de l'expiration du délai qui lui a été imparti.

Si, dans le délai accordé au préfet pour lui permettre de s'opposer à une opération, le déclarant demande la modification des prescriptions applicables lorsque cette possibilité est prévue par les arrêtés pris en application de l'article R.211-3, un nouveau délai de deux mois court à compter de l'accusé de réception de la demande par le préfet.

3- Le projet n'est pas conforme au Code de l'environnement et/ou aux intérêts communs

Le préfet s'oppose donc au projet. L'opposition est notifiée au déclarant.

Le déclarant qui entend contester une décision d'opposition doit, préalablement à tout recours contentieux, saisir le préfet d'un recours gracieux. Le préfet soumet ce recours à l'avis du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques et informe le déclarant, au moins huit jours à l'avance, de la date et du lieu de la réunion et de la possibilité qui lui est offerte d'être entendu.

Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur le recours gracieux du déclarant vaut décision de rejet.

4- Vous n'avez aucune réponse de l'administration deux mois après la dépôt du dossier (date de récépissé faisant foi)

L’absence de décision de l’administration deux mois après le dépôt d’un dossier complet et régulier vaut accord tacite. Ce délai vous sera indiqué dans le courrier d’accusé de réception de votre dossier. C'est le récépissé de déclaration que vous avez reçu qui vaut document officiel vous accordant le droit de réaliser votre projet. En cas de doute, contactez nous préalablement.