La personne responsable de l'accès aux documents administratifs

et des questions relatives à la réutilisation des informations publiques
Le décret n° 2005-1755 du 30 décembre 2005 pris pour l'application de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 modifiée a prévu, à l'article 42, la désignation par les ministres et les préfets, pour les services placés sous leur autorité, d'une personne responsable de l'accès aux documents administratifs et des questions relatives à la réutilisation des informations publiques.

En application de l'article 44 du décret n° 2005-1755 du 30 décembre 2005 relatif à la liberté d'accès aux documents administratifs et à la réutilisation des informations publiques (pris pour l'application de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978) , la personne désignée est chargée :

-     de veiller à l'instruction des demandes d'accès aux documents administratifs et de licence de réutilisation des informations publiques ;

-     d'assurer la liaison entre le préfet et la Commission d'Accès aux Documents Administratifs (CADA).

Il est le référent à saisir en cas de difficultés rencontrées dans l'accès aux documents administratifs ou en matière de réutilisation d'informations publiques.

Par ailleurs, s'il réceptionne des demandes d'accès aux documents administratifs et de licence de réutilisation des informations publiques, il n'est pas chargé de répondre à la place des services préfectoraux ou des services déconcentrés de l'Etat qui continuent d'assurer leur rôle d'information et de satisfaction du public.

En ce qui concerne la préfecture de la Marne, il a été procédé à cette désignation par arrêté préfectoral du 12 septembre 2006.

 

Contact :

 

 

Le décret n° 2005-1755 prévoit également la mise en place du répertoire des documents détenus par chaque administration.

Répertoire des informations publiques de la préfecture de la Marne (fichier Excel)
 

Pour l'environnement :


Le droit d'accès à l'information relative à l'environnement s'exerce dans le cadre juridique défini par la convention d'Aarhus sur l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel, l'accès à la justice en matière d'environnement et la directive 2003/4/CE du 28 janvier 2003, concernant l'accès du public à l'information en matière d'environnement.


Le droit de toute personne d'accéder à l'information relative à l'environnement se traduit pour les autorités publiques par l'obligation, d'une part, de communiquer les informations relatives à l'environnement qu'elles détiennent aux personnes qui en formulent la demande et d'autre part, d'informer le public en assurant la diffusion des informations relatives à l'environnement.


Vous trouverez dans cette rubrique :


- une liste des principaux services, organismes, établissements publics exerçant sous leur autorité, pour le compte ou sous le contrôle des autorités publiques, des missions de service public en rapport avec l'environnement ;


- un répertoire de catégories d'informations relatives à l'environnement détenues par les autorités publiques.

 

 

Cliquer ici pour accéder au site internet de la CADA

 

 


Article 10 de la loi 78-753 :

"Les informations figurant dans des documents élaborés ou détenus par les administrations mentionnées à l'article 1er, quel que soit le support, peuvent être utilisées par toute personne qui le souhaite à d'autres fins que celles de la mission de service public pour les besoins de laquelle les documents ont été élaborés ou sont détenus. Les limites et conditions de cette réutilisation sont régies par le présent chapitre, même si ces informations ont été obtenues dans le cadre de l'exercice du droit d'accès aux documents administratifs régi par le chapitre Ier.

Ne sont pas considérées comme des informations publiques, pour l'application du présent chapitre, les informations contenues dans des documents :

a) Dont la communication ne constitue pas un droit en application du chapitre Ier ou d'autres dispositions législatives, sauf si ces informations font l'objet d'une diffusion publique ;

b) Ou élaborés ou détenus par les administrations mentionnées à l'article 1er dans l'exercice d'une mission de service public à caractère industriel ou commercial ;

c) Ou sur lesquels des tiers détiennent des droits de propriété intellectuelle.

L'échange d'informations publiques entre les autorités mentionnées à l'article 1er, aux fins de l'exercice de leur mission de service public, ne constitue pas une réutilisation au sens du présent chapitre."



Article 17 de la loi 78-753 :

 

"Les administrations qui produisent ou détiennent des informations publiques tiennent à la disposition des usagers un répertoire des principaux documents dans lesquels ces informations figurent.

 

Les conditions de réutilisation des informations publiques, ainsi que les bases de calcul retenues pour la fixation du montant des redevances, sont communiquées, par les administrations qui ont produit ou détiennent ces informations, à toute personne qui en fait la demande."